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Désaffectation des édifices du culte
On rappellera ici que la désaffectation de fait d’une église ou d’une chapelle n’existe pas. Une procédure de désaffectation au sens juridique du terme est nécessaire. L’article 13 de la loi de séparation définit les motifs de désaffectation d’un édifice du culte dont les plus courants sont : la cessation du culte dans l’édifice durant plus de six mois consécutifs et un état de dégradation menaçant sa conservation. La désaffectation d’un édifice du culte communal est prononcée par un arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal, lorsque l’évêque a donné par écrit son consentement à la désaffectation. Un conseil municipal ne peut pas désaffecter un édifice du culte par délibération, même s’il a obtenu l’accord du curé.